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- Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (Articles 1 à 24)
- Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (Articles 25 à 33)
- Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (Articles 34 à 41)
- Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (Articles 42 à 60)
- Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (Articles 61 à 85)
- Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (Articles 86 à 123)
- Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (Articles 113 à 123)
- Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (Articles 124 à 147)
- Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Articles 148 à 164)
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 165 à 169)
Article 13
I. - Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II. - Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
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